CETATEXT000023886119 J4_L_2011_02_000001000485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/02/2011, 10NT00485, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00485 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SULLI M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour Mlle Bouchra X, demeurant ..., par Me Sulli, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5237 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de naturalisation de Mlle X, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Leudet, substituant Me Sulli, avocat de Mlle X ; Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R.421-5 : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que, dans le cas où le pli contenant la décision contestée, envoyé en recommandé avec avis de réception, a été retourné à l'administration avec la mention pli non réclamé, le délai de deux mois mentionné ci-dessus court de la date à laquelle l'intéressé doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception n° RA 716272221FR retournés au préfet de police, adressés à Mlle X,, revêtus de la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que le ministre a également produit une lettre de la poste précisant que la lettre recommandée référencée RA716272221FR a été présentée à Mlle X le 19 mars 2008 avant d'être mise en instance et une lettre du conseil de la requérante, en date du 22 mai 2008, faisant état de ce que sa cliente avait reçu un avis de passage daté du 19 mars 2008 l'invitant à retirer un courrier provenant du service des naturalisations ; que les mentions des pièces produites établissent suffisamment que la décision contestée du 28 décembre 2007 a été présentée à l'adresse de l'intéressée le 19 mars 2008 ; que, si Mlle X soutient que l'indication des voies et délais de recours ne figurait pas au verso de la décision susmentionnée, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de son allégation, alors que le ministre produit le recto et le verso de la décision en cause, qui doit être ainsi regardée comme comportant les mentions prévues à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que, si Mlle X a, par une lettre reçue le 15 mai 2008 dans les services du ministre, sollicité une copie de la décision statuant sur sa demande de naturalisation, cette lettre ne saurait en tout état de cause être regardée comme un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux ; que la demande aux fins d'annulation de la décision en litige présentée par Mlle X n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes que le 11 septembre 2008, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nantes était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sous astreinte, de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mlle X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X et les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bouchra X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00485 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.