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10NT00547

CETATEXT000023886123 J4_L_2011_02_000001000547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT00547, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00547 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET PAMARD M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Alpha X, demeurant ..., par Me Pamart, avocat au barreau d'Avignon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-7408 du 20 janvier 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite du ministre rejetant le recours gracieux qu'il avait présenté contre la précédente décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, interjette appel de l'ordonnance du 20 janvier 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : (...) La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant, en premier lieu, que le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X au motif que celui-ci n'avait en France ni activité professionnelle ni ressources propres suffisant à son existence ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X a travaillé en tant qu'ouvrier agricole du 10 au 25 septembre 2008 et du 4 au 20 mai 2009, il ne pouvait toutefois se prévaloir, à la date des décisions contestées, d'une activité professionnelle stable, ses ressources provenant principalement de prestations sociales, notamment du revenu de solidarité active ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé réside en France depuis de nombreuses années avec son épouse et leurs enfants, les deux aînés ayant obtenu la nationalité française, qu'il est bien intégré, n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales et a une connaissance suffisante de la langue française, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour le motif susmentionné, la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. Xremplisse les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et suivants du code civil pour être naturalisé, notamment les conditions de résidence, de bonnes vie et moeurs et la condition d'assimilation à la communauté française, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alpha X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00547 1

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