CETATEXT000023886124 J4_L_2011_02_000001000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT00595, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00595 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COIN M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4248 du 16 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 8 avril 2008, lui a notifié six autres décisions portant respectivement retrait de quatre, quatre, un, un, un et trois points à la suite d'infractions commises les 14 mars et 7 septembre 2002, le 6 juillet 2005, les 18 avril et 11 juin 2006 et le 10 décembre 2007 ainsi que la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 16 mars 2010, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant retrait d'un point du permis de conduire de M. X, prise à la suite d'une infraction commise le 14 juin 2002 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un point dudit permis à la suite d'une infraction commise le 8 avril 2008, lui notifiant six autres décisions portant respectivement retrait de quatre, quatre, un, un, un et trois points à la suite d'infractions commises les 14 mars et 7 septembre 2002, le 6 juillet 2005, les 18 avril et 11 juin 2006 et le 10 décembre 2007 et lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a annulé la décision de retrait d'un point du permis de conduire de l'intéressé, consécutivement à l'infraction du 14 juin 2002 ; Sur l'appel principal de M. X : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication préalable des informations prévues par le code de la route : Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; S'agissant de l'infraction commise le 14 mars 2002 : Considérant que, par ordonnance pénale du 19 juin 2002 du président du Tribunal de police de Versailles, dont le caractère définitif n'est pas contesté, M. X a été condamné à une peine d'amende de 300 euros pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h ; que le ministre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'intéressé a reçu au moment où les faits ont été constatés ou dans un intervalle de temps rapproché, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme n'ayant pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que la décision de retrait de quatre points afférente à l'infraction du 14 mars 2002 est illégale ; S'agissant de l'infraction commise le 7 septembre 2002 : Considérant que l'infraction commise par M. X le 7 septembre 2002 à Paris, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police, dressé le jour même, mentionnant, d'une part, que cette infraction entraînait le retrait de quatre points du permis de conduire de l'intéressé, d'autre part, que ce dernier reconnaissait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que la circonstance que ce procès-verbal n'a pas été signé par le requérant ne suffit pas à établir que l'intéressé n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de quatre points de son permis de conduire est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction commise le 10 décembre 2007 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. X n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'il s'ensuit qu'il doit être regardé comme ayant bénéficié de l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; S'agissant des infractions commises les 6 juillet 2005, 18 avril et 11 juin 2006, et 8 avril 2008 : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en ce concerne les infractions commises les 6 juillet 2005, 18 avril et 11 juin 2006, et 8 avril 2008, qu'il est établi que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires prévues à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des infractions constatées par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie : Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions, d'ailleurs non contestées, de la décision dite 48 SI du 24 juin 2008 que la réalité des infractions des 6 juillet 2005, 18 avril et 11 juin 2006, 10 décembre 2007 et 8 avril 2008 a été établie par le paiement des amendes forfaitaires ; qu'en l'absence de justifications produites par le contrevenant, l'inscription de telles mentions dans le système national des permis de conduire, d'où est extraite la décision 48 SI, permet de considérer la réalité des infractions comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle était relative aux retraits de points consécutifs à l'infraction commise le 14 mars 2002 et qu'elle tendait à l'annulation de la décision dite 48 SI du 24 juin 2008 ; Sur l'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : Considérant que les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont dirigées contre l'article 1er du jugement susmentionné, du 16 mars 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé le retrait d'un point à la suite de l'infraction constatée le 14 juin 2002 sur la demande de M. X ; que ces conclusions concernent un litige distinct de celui qui est soulevé par la requête de M. X, tendant à l'annulation de l'article 2 du même jugement et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique en l'état de l'instruction, compte tenu des points légalement retirés au permis de conduire du requérant, de la reconstitution de cinq points consécutive notamment au stage à la sensibilisation routière effectué, et sous réserve que M. X n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, qu'il soit enjoint au ministre de restituer quatre points au permis de conduire de M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 mars 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 14 mars 2002 et de la décision dite 48 SI du 24 juin 2008 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 14 mars 2002 et la décision dite 48 SI du 24 juin 2008 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de rétablir quatre points au permis de conduire de M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Les conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00595 1