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10NT00681

CETATEXT000023886126 J4_L_2011_02_000001000681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/02/2011, 10NT00681, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00681 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SAMSON M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour Mlle Charlotte X, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, avocats au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3292 en date du 2 avril 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant du capital des points dont est doté son permis de conduire deux points, un point et un point à la suite d'infractions commises respectivement les 13 juillet 2005, 18 novembre 2005 et 13 juillet 2007 ; 2°) d'annuler les trois décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré du capital des points dont est doté son permis de conduire deux points, un point et un point à la suite d'infractions commises respectivement les 13 juillet 2005, 18 novembre 2005 et 13 juillet 2007 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que, par une ordonnance du 2 avril 2010 prise sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de Mlle X tendant à l'annulation de trois décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré du capital de points dont était doté son permis de conduire respectivement deux points, un point et un point à la suite d'infractions commises les 13 juillet 2005, 18 novembre 2005 et 13 juillet 2007 ; que Mlle X interjette appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. /Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ; qu'il résulte de ces dispositions que la restitution d'un point qu'elles prévoient a une portée moindre que l'annulation par le juge de la décision de retrait de ce point dès lors qu'elle laisse subsister l'infraction ayant donné lieu à retrait de points au sens de l'article L. 223-6 du code de la route et diffère le point de départ du délai de trois ans prévu au même article à l'expiration duquel l'intéressé peut récupérer l'intégralité des points de son permis de conduire ; que c'est donc à tort que le vice-président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le fait que le point retiré à la suite de l'infraction du 13 juillet 2007 avait été restitué à l'intéressée, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, avant l'introduction de sa demande pour rejeter comme étant manifestement irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de ce point ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'a estimé le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, le moyen invoqué dans sa demande de première instance par Mlle X et tiré de ce que la réalité des deux infractions des 13 juillet 2005 et 18 novembre 2005 n'était pas établie ne pouvait être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que celui tiré de ce qu'elle n'avait pas reçu avant les deux décisions de retrait de points auxquels ces infractions ont donné lieu les informations exigées par les articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ne pouvait pas être regardé comme étant manifestement infondé ; que, par suite, alors que les conditions de mise en oeuvre des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans ne pouvait, sans empiéter sur la compétence de la formation collégiale du tribunal, rejeter par voie d'ordonnance sur le fondement de ces dispositions, la demande de Mlle X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle X présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité des trois décisions de retrait de points : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé soit justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, soit démontre que les informations le concernant figurant dans le système national des permis de conduire sont erronées ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral produit par la requérante et dont les mentions sont extraites du système national des permis de conduire, que celle-ci a acquitté, pour les infractions des 13 juillet 2005, 18 novembre 2005 et 13 juillet 2007, le montant de l'amende forfaitaire ; que Mlle X ne conteste pas utilement l'exactitude de ces mentions ni ne justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la réalité des trois infractions n'est pas établie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé ne démontre avoir été destinataire d 'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois infractions commises par Mlle X les 13 juillet 2005, 18 novembre 2005 et 13 juillet 2007 ont été constatées sans interception de véhicule à l'aide d'un radar automatique et que l'intéressée a, ainsi qu'il a été dit plus haut, acquitté le montant des trois amendes forfaitaires correspondantes ; que la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même et contrairement à ce que soutient la requérante, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que les documents transmis à Mlle X à la suite des infractions des 13 juillet 2005, 18 novembre 2005 et 13 juillet 2007 et dont le ministre a versé une copie au dossier indiquent les conditions dans lesquelles interviendra le retrait de points, que les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, que les informations relatives au dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l'intéressé et que les droits d'accès et de rectification s'exercent en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès d'autorités identifiées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mlle X n'aurait pas disposé des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut qu'être écarté ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, qui est ainsi prévue par le dernier alinéa de cet article L. 223-3, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a, en effet, pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, est sans incidence sur la légalité desdits retraits ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que, dans la situation qu'elles décrivent, le ministre de l'intérieur est tenu de procéder au retrait des points du permis conduire ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalité des infractions commises par Mlle X les 13 juillet 2005, 18 novembre 2005 et 13 juillet 2007 est établie ; que, dès lors, le ministre se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au retrait de points ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de ses décisions de retrait de points ne peut pas être utilement invoqué à leur encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré du capital des points de son permis de conduire deux points à la suite de l'infraction commise le 13 juillet 2005, un point à la suite de l'infraction du 18 novembre 2005 et un point à la suite de l'infraction du 13 juillet 2007 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 2 avril 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Charlotte X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10NT00681 6 1

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