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10NT00719

CETATEXT000023886129 J4_L_2011_02_000001000719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT00719, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00719 2ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. PEREZ MOLAS M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 16, boulevard Laënnec à Rennes Cedex

(35042)ayant pour mandataire la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise (SEMTCAR), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 1, rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz à Rennes
(35208), par Me Molas, avocat au barreau de Paris ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'article 2 de l'arrêt n° 08-2481 du 30 décembre 2009 par lequel ladite Cour l'a condamnée à verser à la Société Campenon Bernard TP une indemnité de 154 354, 34 euros, correspondant aux intérêts moratoires afférents au paiement des sommes accordées au titre des changements de programmes et des travaux supplémentaires, augmentés des majorations de retard, afférents à la réalisation du gros oeuvre du tronçon central de la première ligne du VAL à Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Coget, substituant Me Molas, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ; Considérant que la Cour, par l'article 2 de son arrêt du 30 décembre 2009, a condamné la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE à verser à la société Campenon Bernard TP, aux droits de laquelle vient la société Dodin Campenon Bernard SAS, une indemnité de 154 354,34 euros correspondant aux intérêts moratoires afférents au paiement des sommes accordées au titre des changements de programmes et des travaux supplémentaires, augmentés des majorations de retard, relatifs à la réalisation du gros oeuvre du tronçon central de la première ligne du VAL à Rennes ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est affecté l'article 2 de cet arrêt ; Considérant, en premier lieu, que l'exercice d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort ne rend pas irrecevable le recours en rectification d'erreur matérielle de la même décision formé, dans le délai de recours, devant la juridiction qui l'a rendue, dès lors que le juge de cassation n'a pas encore statué sur le recours dont il était saisi ; qu'ainsi, le recours en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 30 décembre 2009 présenté par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE est recevable, nonobstant l'existence d'un recours en cassation pendant contre cette décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Dodin Campenon Bernard SAS doit être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 30 décembre 2009 que le montant devant être alloué par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE au groupement d'entreprises, composé des sociétés SNC Campenon Bernard TP, SA GTM Construction, SARL Pichenot, SA Razel et SA Solétanche, au titre des changements de programmes et des travaux supplémentaires, s'élève à la somme de 882 976,63 euros hors taxe ; que cette somme n'ayant été versée que le 30 janvier 2003, la Cour a estimé que les sociétés requérantes ont dès lors droit, à compter du 22 mars 2002, date du mémoire en réclamation, aux intérêts moratoires prévus dans les conditions fixées par le code des marchés publics, pour un montant non contesté de 154 354,34 euros ; qu'en l'absence de mandatement des intérêts moratoires lors de celui du principal, il y a lieu, en outre, d'accorder la majoration de 2 % du montant des intérêts par mois de retard ; Considérant, d'une part, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE avait contesté le montant des intérêts moratoires, dans son mémoire en duplique du 20 novembre 2009, en appelant l'attention de la cour sur le fait que la somme de 154 354,34 euros renfermait des intérêts sur pénalités et sur travaux ; que la cour avait, d'autre part, indiqué que les sociétés requérantes ne peuvent revendiquer le paiement d'intérêts moratoires sur des pénalités initialement mises à leur charge et abandonnées, à titre amiable, par la COMMUNATUE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE dès lors qu'elles n'apportent aucun élément de nature à établir que ces pénalités n'étaient pas fondées en droit ; qu'il ressort, toutefois, du tableau récapitulatif des intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2009, établi par le groupement d'entreprises, que le montant des intérêts moratoires a été calculé à hauteur de la somme de 154 354,34 euros, sur la base d'une assiette de 3 125 565,95 euros comprenant la remise des pénalités, ce que la Cour avait expressément exclu ; que, dès lors, la Cour a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en commettant une erreur de calcul sur l'assiette des intérêts moratoires ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède qu'il ya lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE en substituant à la somme de 3 125 565,95 euros toutes taxes comprises, comprenant la remise des pénalités, la somme de 1 302 275,71 euros, figurant au tableau précité et correspondant au montant toutes taxes comprises des seuls changements de programmes et travaux supplémentaires (882 976,63 euros hors taxe) majoré des révisions de prix ; qu'en conséquence, la somme à laquelle la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE a été condamnée par l'article 2 de l'arrêt du 30 décembre 2009 doit être ramenée, ainsi qu'elle le soutient dans le dernier état de ses écritures, de 154 354,34 euros à 64 312,16 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 2009 est modifié comme suit : La communauté d'agglomération Rennes Métropole versera à la Société Campenon Bernard TP une indemnité de 64 312,16 euros correspondant aux intérêts moratoires afférents au paiement des sommes accordées au titre des changements de programmes et des travaux supplémentaires, augmentés des majorations de retard. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE, à la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise (SEMTCAR), à la société Dodin Campenon Bernard SAS, à la société GTM Construction, à la société Pichenot, à la société Razel et à la société Solétanche. '' '' '' '' 2 N° 10NT00719 1

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