CETATEXT000023886130 J4_L_2011_02_000001000725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 10NT00725, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00725 3ème Chambre excès de pouvoir C M. QUILLEVERE LE STRAT M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée par le PREFET DES COTES- D'ARMOR ; le PREFET DES COTES- D'ARMOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5701 du 11 mars 2010 du tribunal administratif de Rennes qui a annulé son arrêté du 17 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Joulia X et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme X dans un délai d'un mois et a mis à sa charge la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant que le PREFET DES COTES-D'ARMOR relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 novembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme X, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France en août 2001 avec son conjoint et a bénéficié jusqu'au 1er avril 2008, d'autorisations provisoires de séjour en conséquence des mêmes autorisations délivrées à son époux eu égard à son état de santé ; que les autorisation provisoires de séjour ainsi délivrées à la requérante ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France ; que son époux de même nationalité était à la date de l'arrêté contesté en situation irrégulière et avait également fait l'objet, le 17 novembre 2009, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme X ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son époux et ses deux enfants nés en 2006 et 2009 ; qu'elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour du PREFET DES COTES-D'ARMOR contestée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, sur ce motif, pour annuler la décision en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X, en première instance et en appel à l'encontre de l'arrêté du 17 novembre 2009 ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, que, la décision refusant à Mme X la délivrance d'une carte temporaire de séjour vise l'ensemble des dispositions dont le PREFET DES COTES-D'ARMOR a fait application, et notamment le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'intéressée avait fait sa demande ; que cette même décision mentionne les faits propres à la situation de la requérante et notamment que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, alors même que la décision ne mentionne pas que les époux ont deux enfants mineurs nés en France, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des visas de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en considération l'origine, la situation familiale de l'intéressée et les éléments propres à chacun des époux X ; que le moyen tiré par Mme X du défaut d'examen particulier de sa situation doit par suite être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que, comme cela a été dit précédemment, la décision de refus de séjour du PREFET DES COTES-D'ARMOR en litige n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitement inhumains ou dégradants ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que, la circonstance que la Géorgie ait été retirée de la liste des pays d'origine sûrs par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2009, publiée au Journal officiel le 3 décembre 2009, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté contesté du 17 novembre 2009 ; que, par ailleurs, Mme X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, ne produit aucune pièce établissant qu'elle est l'objet de menaces réelles, actuelles et personnelles dans son pays d'origine ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que ladite décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES COTES-D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 novembre 2009 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES COTES-D'ARMOR de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-5701 du 11 mars 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES COTES-D'ARMOR, à Mme Joulia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT00725 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.