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10NT00726

CETATEXT000023886131 J4_L_2011_02_000001000726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 10NT00726, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00726 3ème Chambre excès de pouvoir C M. QUILLEVERE LE STRAT M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et confirmée le 19 avril 2010 par courrier original, présentée par le PREFET DES COTES-D'ARMOR ; le PREFET DES COTES-D'ARMOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5700 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Nikol X, obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a enjoint de délivrer un titre séjour à M. X portant la mention vie privée vie familiale dans un délai d'un mois et a mis à sa charge la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant que le PREFET DES COTES-D'ARMOR interjette appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 novembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France en août 2001 avec sa conjointe et a bénéficié jusqu'au 1er avril 2008 d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé ; que les autorisations provisoires de séjour ainsi délivrées à M. X ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France ; que, par un avis du 9 avril 2008, le médecin inspecteur de santé publique sollicité par le PREFET DES COTES-D'ARMOR a indiqué que M. X pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne contredisent pas l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique ; que son épouse de même nationalité, était à la date de l'arrêté contesté en situation irrégulière et a également fait l'objet le 17 novembre 2009 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son épouse et ses deux enfants nés en 2006 et 2009 ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour du PREFET DES COTES-D'ARMOR en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, sur ce motif, pour annuler la décision en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X, en première instance et en appel à l'encontre de l'arrêté du 17 novembre 2009 ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, que, la décision refusant à M. X la délivrance d'une carte temporaire de séjour vise l'ensemble des dispositions dont le PREFET DES COTES-D'ARMOR a fait application, et notamment le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'intéressé avait fait sa demande ; que cette même décision mentionne les faits propres à la situation du requérant notamment que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, alors même que la décision ne mentionne pas que les époux ont deux enfants mineurs nés en France, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des visas de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en considération l'origine, la situation familiale de l'intéressé et les éléments propres à chacun des époux X ; que le moyen tiré par M. X du défaut d'examen particulier de sa situation doit par suite être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que, comme cela a été dit précédemment, la décision de refus de séjour du PREFET DES COTES-D'ARMOR en litige n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitement inhumains ou dégradants ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que, la circonstance que la Géorgie ait été retirée de la liste des pays d'origine sûrs par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2009, publiée au Journal officiel le 3 décembre 2009, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté contesté du 17 novembre 2009 ; que, par ailleurs, M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, ne produit aucune pièce établissant qu'il est l'objet de menaces réelles, actuelles et personnelles dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que ladite décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES COTES-D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 novembre 2009 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES COTES-D'ARMOR de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-5700 du 11 mars 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES COTES-D'ARMOR, à M. Nikol X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT00726 4 1

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