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10NT00808

CETATEXT000023886132 J4_L_2011_02_000001000808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT00808, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00808 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURJON M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 23 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4201 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X épouse Y, sa décision du 28 décembre 2007 par laquelle il a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X épouse Y devant le Tribunal administratif de Nantes ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE interjette appel du jugement du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X épouse Y, sa décision du 28 décembre 2007 par laquelle il a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que, pour ajourner à trois ans la demande de Mme X, le ministre en charge des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a séjourné irrégulièrement en France de 1988 à 1999 ; Considérant que les faits reprochés, qui ne sont pas contestés, ne pouvaient être regardés comme particulièrement anciens à la date des décisions contestées ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que Mme X se trouve, depuis 1999, en situation régulière au regard des règles régissant le séjour des étrangers en France et n'a pas appelé l'attention sur son comportement depuis cette période, et eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre en charge des naturalisations n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 décembre 2007 par laquelle il a ajourné à trois ans la demande de Mme , ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X épouse Y devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Zilmène X épouse Y. '' '' '' '' 2 N° 10NT00808 1

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