CETATEXT000023886134 J4_L_2011_02_000001000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/02/2011, 10NT00847, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00847 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RENARD M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. Ismet X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4046 du 11 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 4 août 2009 du préfet de Maine-et-Loire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 11 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 4 août 2009 du préfet de Maine-et-Loire ; Sur l'exception d'illégalité : Considérant que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X, ressortissant kosovar, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru lié par le rejet de la demande d'admission de M. X au statut de réfugié et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que M. X n'établit pas, alors qu'il ne se trouve pas, en matière de droit au séjour, dans la même situation que celle d'un ressortissant français ou d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, que cette dispense de motivation méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi tel qu'affirmé par la Cour européenne des droits de l'homme ; que si M. X soutient que cette dispense de motivation est, en violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, constitutive d'une discrimination illégale, il ne précise pas quel droit ou liberté reconnus dans la même convention ni quel droit énuméré par ce pacte seraient concernés ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 511-1 sont incompatibles avec les stipulations desdits articles ; qu'enfin, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité kosovar et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 21 juillet 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2009, soutient qu'ayant combattu dans une unité spéciale de l'armée de libération du Kosovo (UCK) avant de devenir réserviste actif des forces de défense du Kosovo (TMK), il jouissait d'une situation confortable dans son pays d'origine qu'il a été contraint de quitter en raison des menaces proférées contre lui-même et sa famille à la suite de son refus d'incorporer le mouvement dit armée nationale albanaise du Kosovo (AKSH) ; que, toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 4 août 2009 du préfet de Maine-et-Loire ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismet X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 10NT00847 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.