CETATEXT000023886136 J4_L_2011_02_000001000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/02/2011, 10NT00850, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00850 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCELLES M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Scelles, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2770 du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Scelles de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, par un arrêté du 1er septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné à M. Laurent de Galard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, relevant des attributions de l'État dans le département du Calvados, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant sérieusement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'on relevé les premiers juges, que M. X a validé en 2008, après trois inscriptions consécutives, sa deuxième année de licence ; qu'il s'est inscrit, en 2009, pour la quatrième année consécutive, en troisième année de licence d'informatique, et n'en a validé aucun semestre ; que, s'il invoque son assiduité et la difficulté de son adaptation à la pratique de la langue française et aux études entreprises, ses notes en troisième année de licence ne traduisent pas de progression significative dans son cursus ; qu'ainsi, le préfet du Calvados a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les études suivies par M. X ne présentaient pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. X d'une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT00850 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.