CETATEXT000023886137 J4_L_2011_02_000001000876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/02/2011, 10NT00876, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00876 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GORAND M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 10NT00876, la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE LA REGION OUEST CALVADOS (SEROC), représentée par son représentant légal, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; le SEROC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2333 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel son président a radié des cadres Mme Isabelle X pour abandon de poste, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 23 juin 2009 par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00877, la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE LA REGION OUEST CALVADOS (SEROC), représenté par son représentant légal, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; le SEROC demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 09-2333 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté du 24 avril 2009 de son président, portant radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée le 23 juin 2009, ainsi que de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Gorand, avocat du SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE LA REGION OUEST CALVADOS ; Considérant que les requêtes n°s 10NT00876 et 10NT00877 du SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE LA REGION OUEST CALVADOS (SEROC) sont dirigées contre le même jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 24 avril 2009 du président du SEROC portant radiation des cadres de Mme X pour abandon de poste, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 23 juin 2009 par l'intéressée ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 10NT00876 : Considérant que Mme X, recrutée, le 19 janvier 2004, par voie de mutation, par le SEROC en qualité d'adjoint administratif, a été placée en congé de longue maladie, après avis du comité médical départemental, pour une durée de six mois à compter du 1er avril 2008 ; qu'après un nouvel avis du comité médical départemental, ce congé de longue maladie a été renouvelé pour une période de six mois jusqu'au 31 mars 2009 ; que Mme X n'ayant pas repris son service le 1er avril 2009, elle a fait l'objet, de la part de son employeur, d'une mise en demeure, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 avril 2009, présenté le 6 avril suivant, lui enjoignant de reprendre ses fonctions le 10 avril 2009 sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable ; que, par un arrêté du 24 avril 2009, le président du SEROC a prononcé la radiation des cadres de l'intéressée ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif de Caen a, à juste titre, regardé le courrier de Mme X en date du 23 juin 2009, relatif à sa radiation des cadres, comme un recours gracieux consécutif à l'intervention de l'arrêté susmentionné du 24 avril 2009, notifié le 7 mai 2009 ; que, par suite, ledit recours gracieux, reçu le 25 juin 2009, ayant eu pour effet de proroger le délai ouvert à Mme X pour porter le litige devant ce tribunal, le SEROC n'est pas fondé à soutenir que la demande de l'intéressée, enregistrée le 23 octobre 2009 au greffe de ce dernier, était tardive et dès lors irrecevable ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 24 avril 2009 portant radiation des cadres de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la collectivité ou l'établissement dont il relève. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la reprise de fonctions d'un agent placé en congé de longue maladie ne peut intervenir sans que, préalablement à celle-ci, cet agent ait subi un examen médical et que le comité médical compétent ait émis un avis ; Considérant qu'en l'espèce, alors que l'avis favorable au renouvellement du congé de longue maladie de Mme X à compter du 1er octobre 2008, rendu le 2 septembre 2008 par le comité médical départemental, indiquait explicitement qu'une expertise interviendrait à l'issue de la période de six mois, aucun examen médical de l'intéressée ni aucun avis du comité médical départemental n'étaient intervenus lorsque le président du SEROC a pris l'arrêté du 24 avril 2009 ; que, par suite, Mme X ne pouvait être regardée comme étant à même de reprendre son service à la date du 1er avril 2009, alors qu'au surplus l'intéressée a produit devant les premiers juges un certificat médical daté du 2 février 2009 attestant de son incapacité à travailler jusqu'au 30 juin 2009 ; que, dès lors, en prenant l'arrêté contesté, le président dudit syndicat a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SEROC n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 24 avril 2009 de son président portant radiation des cadres de Mme X pour abandon de poste, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux de l'intéressée formé le 23 juin 2009 ; Sur les conclusions incidentes de Mme X : Considérant que le jugement du 26 février 2010 du tribunal administratif de Caen, confirmé par le présent arrêt, a enjoint au SEROC de procéder à la réintégration de Mme X dans ses effectifs à compter de la date d'effet de l'arrêté du 24 avril 2009 portant radiation des cadres de l'intéressée et de saisir le comité médical départemental afin que celui-ci se prononce sur l'aptitude de cette dernière ; que les conclusions incidentes de Mme X tendant à être réintégrée à compter du 1er avril 2009, irrecevables comme tendant à nouveau aux mêmes fins que l'injonction susrappelée pour la période courant à partir du 7 mai 2009, ne peuvent qu'être rejetées en ce qui concerne la période antérieure à cette dernière date, l'arrêté annulé prenant effet à la date de sa notification ; Sur la requête n° 10NT00877 : Considérant que la requête présentée sous le n° 10NT00877 par le SEROC et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 février 2010 du tribunal administratif de Caen, est devenue sans objet dès lors que le présent arrêt se prononce sur les conclusions aux fins d'annulation de ce jugement ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de ladite requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE LA REGION OUEST CALVADOS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'une part, que Mme X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; que, d'autre part, l'avocat de l'intéressée n'a pas demandé que soit fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée alors que sa cliente bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 10NT00876 du SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE LA REGION OUEST CALVADOS est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par Mme X dans la requête n° 10NT00876 sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10NT00877 du SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE LA REGION OUEST CALVADOS. Article 4 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE LA REGION OUEST CALVADOS dans sa requête n° 10NT00877 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées sur le même fondement par Mme X dans les requêtes n°s 10NT00876 et 10NT00877, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE LA REGION OUEST CALVADOS et à Mme Isabelle X. '' '' '' '' 2 N° 10NT0087610NT0877 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.