← France

10NT00887

CETATEXT000023886138 J4_L_2011_02_000001000887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/02/2011, 10NT00887, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00887 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2845 en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Considérant que la circonstance que l'arrêté du 4 mai 2009 contient une erreur, purement matérielle, concernant la date de naissance de son destinataire est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que les autres mentions de ce dernier s'appliquent à l'évidence à M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...); que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que si M. X soutient que l'avis du 16 avril 2009 du médecin inspecteur de santé publique est incomplet en tant qu'il ne fait pas mention de la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort ni de l'avis précité, ni des autres pièces du dossier, que l'état de santé du requérant pourrait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. X soutient que son état de santé exige qu'il demeure en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 16 avril 2009 du médecin inspecteur de santé publique, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas avoir pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents que le requérant produit, et notamment les lettres d'un médecin des 22 août 2008 et 14 janvier 2009 et les certificats médicaux des 9 janvier et 24 août 2009, ne sont pas de nature à infirmer cet avis ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour pour raison de santé, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. X soutient qu'il a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française enceinte d'un enfant qu'il a reconnu et qu'il n'a plus de liens affectifs dans son pays d'origine, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté l'intéressé, entré irrégulièrement en France au mois de décembre 2007, était célibataire et sans enfant ; que la reconnaissance d'un enfant à naître, postérieure à l'arrêté du 4 mai 2009, est sans incidence sur la légalité de ce dernier ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen invoqué par la voie de l'exception et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, en raison de cette illégalité, elle-même entachée d'illégalité, doit être écarté ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 31 mars 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2008, soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée où il est recherché par les autorités, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisamment probantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Mamadou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00887 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.