CETATEXT000023886139 J4_L_2011_02_000001000892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT00892, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00892 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PREZIOSI M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. Hacène X, demeurant ..., par Me Preziosi, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6378 du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 3 octobre 2007 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 3 octobre 2007 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur la circonstance que son épouse résidait à l'étranger ajoutant, dans ses observations de première instance, qu'il ne disposait pas de revenus stables et suffisants pour assurer son autonomie matérielle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 25 janvier 2006 une compatriote résidant en Algérie ; qu'en outre, depuis le 24 avril 2007, il ne subvient à ses besoins que grâce aux indemnités versées par l'ASSEDIC, ne justifiant pas, ce faisant, de ressources stables et suffisantes ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le requérant soit né en 1962 en France où il réside de manière continue depuis lors, que l'ensemble de sa famille réside sur le territoire français et qu'il a engagé une procédure de regroupement familial au bénéfice de son épouse en 2007, il ne pouvait être regardé au moment de sa demande de réintégration dans la nationalité française comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations a pu légalement déclarer cette demande irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hacène X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00892 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.