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10NT00920

CETATEXT000023886141 J4_L_2011_02_000001000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/02/2011, 10NT00920, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00920 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-1612 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, ses décisions procédant au retrait de deux fois 6 points du capital des points affecté au permis de conduire de celui-ci à la suite des infractions commises les 14 avril 2005 et 8 juin 2007 et sa décision du 26 février 2008 constatant la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé ses décisions procédant au retrait de deux fois 6 points du capital des points affecté au permis de conduire de celui-ci à la suite des infractions commises les 14 avril 2005 et 8 juin 2007 et sa décision du 26 février 2008 constatant la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que l'exécution d'une composition pénale éteint l'action publique pour l'application de la peine ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; qu'y sont, notamment, mentionnées au 6° de cet article les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que l'exécution d'une composition pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l'exécution d'une composition pénale ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, extrait du système national du permis de conduire ; que ce document précise que l'intéressé a exécuté les compositions pénales qu'il avait préalablement acceptées, pour chacune des infractions commises les 14 avril 2005 et 8 juin 2007 ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, lequel doit donc être regardé comme établissant la réalité de ces infractions ; que, par suite, en retenant l'absence de preuve de la réalité de ces deux infractions pour annuler les décisions contestées du ministre de l'intérieur, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur un motif erroné ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que si M. X soutient qu'aucun document écrit contenant les mentions prescrites par les dispositions précitées du code de la route ne lui a été remis lors de la constatation des infractions des 14 avril 2005 et 8 juin 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des mentions précises portées sur les procès-verbaux d'enquête préliminaire dressés à l'occasion de ces infractions pour être transmis au Parquet en vue de la procédure pénale, et remis au contrevenant qui en a pris connaissance avant de les signer, que celui-ci a reçu la totalité des informations relatives au permis à points prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES aurait procédé aux retraits de points en litige à la suite d'une procédure irrégulière, ni que sa décision constatant la nullité de son permis de conduire serait illégale par voie de conséquence de ces irrégularités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contestées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-1612 du 16 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jimmy X. '' '' '' '' 1 N° 10NT00920 4 1

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