CETATEXT000023886142 J4_L_2011_02_000001000921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/02/2011, 10NT00921, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00921 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE STRAT M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6582 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la source de ses ressources ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la double circonstance qu'il avait aidé au séjour irrégulier de son épouse depuis 2004 et qu'il ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France le 26 juin 2004 pour rejoindre son mari, s'y est maintenue irrégulièrement du 20 septembre 2004, date d'expiration de son visa, jusqu'en 2007, année durant laquelle elle a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour ; que le ministre a, par suite, pu rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir ni de ce que la Cour de céans, après avoir, par son arrêt du 27 juin 2008, annulé le refus de titre de séjour opposé à son épouse par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 26 juin 2007, a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de cette dernière, ni de la régularisation le 1er octobre 2008 de la situation de celle-ci ; Considérant, en second lieu, que si le second motif retenu par le ministre est entaché d'erreur de fait, dans la mesure où le postulant percevait à la date de la décision litigieuse une pension de retraite émanant de la caisse nationale de sécurité sociale de son pays d'origine, cette circonstance n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources propres de 742 euros par trimestre, soit 247, 70 euros par mois, procurées à M. X par cette pension sont insuffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins ; que ce dernier ne peut enfin utilement invoquer la circonstance qu'il a combattu dans l'armée française en Algérie et qu'il ne lui aurait par la suite pas été proposé de reclassement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00921 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.