CETATEXT000023886143 J4_L_2011_02_000001000934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/02/2011, 10NT00934, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00934 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PLATEAUX Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. Richard X, demeurant ..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-540 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et de lui accorder la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Plateaux, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé : A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; que par décret du 24 janvier 2008, publié au Journal Officiel de la République Française du 25 janvier 2008, M. Y a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par arrêté du 5 novembre 2008 publié au Journal Officiel de la République Française du 14 novembre 2008, M. Y a régulièrement donné délégation à Mme Z, attachée principale d'administration des affaires sociales, adjointe au chef du premier bureau des naturalisations, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Z n'aurait pas été compétente pour signer la décision du 10 décembre 2008 contestée manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MOUYABI-BIDILO, entré en France en 2002, a épousé, le 6 juillet 2006, au Congo, une compatriote résidant toujours dans ce pays avec leurs enfants mineurs nés en 2002, 2004 et 2006 ; que M. X n'établit pas qu'à la date de la décision contestée, il était, ainsi qu'il le soutient, séparé de fait de son épouse et qu'il aurait engagé une procédure de regroupement familial afin que ses enfants mineurs puissent le rejoindre en France ; que la circonstance que M. X ait présenté une requête en divorce, le 26 avril 2010 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi et alors même que plusieurs de ses enfants et de ses petits enfants vivraient en France et auraient la nationalité française et qu'il disposerait de ressources suffisantes, en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé, de manière stable, sa résidence en France, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui accorder la nationalité française, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00934 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.