CETATEXT000023886144 J4_L_2011_02_000001000949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/02/2011, 10NT00949, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00949 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CABIOCH M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour Mme Gizela X, demeurant ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3268 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabioch de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité angolaise, interjette appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir, qui était saisi, par un courrier du 13 mars 2009, d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle a fait les efforts nécessaires en vue d'une bonne intégration dans la société française, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et que ses enfants sont scolarisés, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2008 à l'âge de vingt-cinq ans, ne justifie pas d'attaches familiales en France où son séjour est très récent et qu'elle a déclaré que le père de ses enfants résidait en Angola ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant que la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen invoqué, par la voie de l'exception et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, en raison de cette illégalité, elle-même entachée d'illégalité, doit être écarté ; Considérant que Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 27 août 2008 par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2009, et dont la demande de réexamen de son admission au statut de réfugié a été rejetée le 10 avril 2009, soutient qu'elle est recherchée par les autorités de son pays en raison de ses activités au sein de l'association Mpalabanda, qui milite en faveur des habitants de la région de Cabinda, et que son retour en Angola l'exposerait à des persécutions ; que, toutefois, la production, d'une part, de photocopies de deux mandats d'arrêt délivrés par le procureur provincial de la direction provinciale d'investigation criminelle de Luanda, les 26 février 2008 et 5 janvier 2009, et de leurs traductions, documents insuffisamment probants, et d'autre part, d'une attestation du président de l'association susnommée, ne suffit pas à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Gizela X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 10NT00949 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.