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10NT00953

CETATEXT000023886149 J4_L_2011_02_000001000953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT00953, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00953 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DEGRADO Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. Abdellafid X, demeurant ..., par Me Degrado, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5582 du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 12 mars 2010 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable (...) une demande (...) de réintégration par décret (...) doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que la décision du 4 mars 2008, après avoir reproduit les dispositions de l'article 21-16 du code civil, précise que la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X est irrecevable au motif que son épouse réside à l'étranger ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, cette décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que pour constater l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, le ministre s'est fondé, ainsi qu'il vient d'être dit, sur le fait que son épouse réside à l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X s'est marié le 28 avril 2005 et qu'à la date des décisions contestées, son épouse résidait en Algérie ; que la circonstance qu'il était célibataire lorsqu'il a déposé son dossier de demande de réintégration est sans influence sur la légalité des décisions contestées qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; qu'est, également, sans influence sur la solution du litige, le fait que des démarches auraient été entreprises, en 2006, par son épouse en vue de la délivrance d'un visa ; que, par suite, et alors même que le requérant est entré sur le territoire français en 1977, y a exercé une activité salariée, perçoit une allocation adulte handicapé, serait bien intégré à la société française et n'aurait subi aucune condamnation, il ne peut être regardé comme ayant fixé, de manière stable, en France, le centre de ses intérêts familiaux ; que, dès lors, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil, et a pu déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellafid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00953 1

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