CETATEXT000023886150 J4_L_2011_02_000001000971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/02/2011, 10NT00971, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00971 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS ROUILLER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Rouiller, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1715 en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises les 27 avril 2002, 24 janvier 2004, 4 février 2004, 29 février 2004, 8 juin 2004, 9 juin 2004, 8 juin 2005, 27 juillet 2006, 1er février 2007 et 30 mai 2007 ayant donné lieu à des retraits de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, et 4 points sur le capital de points affectés à son permis de conduire, ensemble la décision du 26 février 2008 constatant l'invalidité du permis pour solde nul de points ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de douze points dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Kollarik, substituant Me Rouiller, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la réalité des infractions commises : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points (...) ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du même code ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que M. X a réglé les amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions commises par lui les 27 avril 2002, 24 janvier 2004, 4 février 2004, 29 février 2004, 8 juin 2004, 9 juin 2004, 8 juin 2005, 27 juillet 2006 et 1er février 2007 ainsi que l'amende forfaitaire majorée dont il a été redevable à la suite de l'infraction commise par lui le 30 mai 2007 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies ; En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir que les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 27 avril 2002, 24 janvier 2004, 4 février 2004, 29 février 2004, 8 juin 2004, 9 juin 2004, 8 juin 2005, 27 juillet 2006 et 1er février 2007 ne lui ont été notifiées que par la lettre récapitulative référencée 48 SI susmentionnée du 26 février 2008 ; En ce qui concerne les informations données au contrevenant : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant, en premier lieu, que M. X a commis le 30 mai 2007 deux infractions, l'une ayant consisté à circuler en sens interdit et l'autre à utiliser un téléphone portable en conduisant ; que, s'agissant de celle ayant consisté à utiliser un téléphone portable en conduisant, le ministre n'a pas procédé au retrait de points du permis de conduire de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu pour cette infraction l'information préalable au retrait de points prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion des infractions du 27 juillet 2006, du 1er février 2007 et de celle du 30 mai 2007 ayant consisté à circuler en sens interdit, le ministre produit les procès-verbaux établis le jour même desdites infractions, qui indiquent que celles-ci sont susceptibles d'entraîner un retrait de points et portent, sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, la signature de l'intéressé, pour l'infraction du 1er février 2007, et la mention manuscrite refus pour les infractions des 27 juillet 2006 et 30 mai 2007 ; que les mentions figurant sur ces avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, toutes les informations préalables sur les conséquences s'attachant à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement de la contravention ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve lui incombant de l'accomplissement de cette formalité substantielle ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'il résulte de l'instruction que les infractions des 24 janvier 2004, 4 février 2004 et 8 juin 2005, constatées par radar automatique, ont donné lieu à des avis de contravention qui indiquent la qualification des infractions, précisent qu'un retrait de points est encouru et comportent, dans la partie avertissement, les autres informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, notamment, l'information que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points du permis de conduire du contrevenant et celle concernant le traitement automatisé des points mis en oeuvre dans le cadre du système national des permis de conduire, lequel n'a pas à porter à la fois sur les retraits et les reconstitutions ; que M. X s'est acquitté des amendes forfaitaires comme en atteste la production desdits avis et des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé des points ; que, dès lors, eu égard aux mentions dont les avis sont revêtus, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement de l'amende ; Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral que M. X a réglé les 30 avril 2002, 29 février 2004, 16 juin 2004 et 9 juin 2004 les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises respectivement les 27 avril 2002, 29 février 2004, 8 juin 2004 et 9 juin 2004 ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités ; que, par suite, les décisions de retrait de points correspondant auxdites infractions doivent être regardées comme prises à la suite d'une procédure régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer son permis de conduire assorti de douze points doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10NT00971 6 1