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10NT01016

CETATEXT000023886153 J4_L_2011_02_000001001016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 10NT01016, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01016 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour M. Zouhir X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3763 en date du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que M. X soutient qu'il est père d'un enfant de nationalité française, né le 18 décembre 2007, sur lequel il exerce l'autorité parentale, et qu'il contribue à l'entretien de celui-ci dans la proportion de ses moyens bien qu'il ait été dispensé, par un jugement du 16 octobre 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Blois, de verser une pension alimentaire en raison de son impécuniosité ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé apportait effectivement une aide matérielle à la mère de son enfant, les documents bancaires produits ne permettant pas de vérifier la réalité des versements allégués ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas qu'il contribuait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté M. X participait de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'en outre, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, dans la mesure où, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que M. X participait de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant, l'arrêté contesté , qui n'emporte aucune obligation à l'égard de son fils, ne porte pas aux intérêts de ce dernier une atteinte incompatible avec les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher, outre de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Zouhir X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT01016 1

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