CETATEXT000023886154 J4_L_2011_02_000001001030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/02/2011, 10NT01030, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01030 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HARENG M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. Kamal X, demeurant ..., par Me Hareng, avocat au barreau de Béthune ; M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2335 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 6 juillet 2007 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité népalaise, interjette appel du jugement du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 6 juillet 2007 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2000, s'est marié en 2003 avec une compatriote, avec laquelle il a eu un enfant ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, son épouse et son enfant mineur, résidaient à l'étranger et qu'il n'avait pas présenté une demande de regroupement familial ; que dans ces conditions, nonobstant son intégration au sein de sa famille française adoptive, son souhait de faire venir sa conjointe et leur fille sur le territoire national et sa volonté d'insertion professionnelle, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil en estimant que M. X ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses attaches familiales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de la contradiction de motifs alléguée, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01030 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.