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10NT01044

CETATEXT000023886155 J4_L_2011_02_000001001044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/02/2011, 10NT01044, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01044 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DOLLE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour Mme Halima X veuve Y, demeurant ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mme X veuve Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6221 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de prendre un décret de naturalisation, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X veuve Y, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 24-1 dudit code : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 4 mars 2008, que Mme X veuve Y, entrée en France en 1985, communique très difficilement en langue française, et qu'elle ne sait ni la lire, ni l'écrire ; que la requérante, qui ne conteste pas n'avoir suivi aucune formation linguistique depuis son arrivée en France, ne fait état d'aucun élément de nature à infirmer les énonciations du procès-verbal d'assimilation ; que, dès lors, les circonstances qu'elle serait capable de s'exprimer en français pour les besoins de la vie courante, qu'elle serait également analphabète en langue arabe, et que son mari a eu un comportement exemplaire au sein de l'armée française, ne sont pas de nature à établir qu'en déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X veuve Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat de Mme X veuve Y, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X veuve Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Halima X veuve Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01044 1

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