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10NT01055

CETATEXT000023886157 J4_L_2011_02_000001001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT01055, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01055 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DAUDE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. Houari X, demeurant ... par Me Daudé, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-6045 du 23 décembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance du 23 décembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé et sur le fait que la précarité de sa situation ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X, qui a obtenu le statut de réfugié, soit dispensé de remplir la condition de stage posée par l'article 21-17 du code civil pour être naturalisé, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X séjourne en France depuis 2006 ; qu'à la date de la décision contestée, il n'avait pu occuper que des emplois intérimaires ; que ses revenus étaient constitués pour l'essentiel du revenu minimum d'insertion ; que, si l'intéressé évoque les problèmes d'allergie qu'il connaît depuis son entrée en France et qui ne lui permettent plus d'exercer sa profession de boulanger et s'il se prévaut des difficultés liées à la crise économique actuelle auxquelles il se heurte pour trouver un emploi malgré les efforts de formation qu'il a consentis, il n'établit pas qu'il serait inapte à l'exercice de toute profession ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que certains membres de sa famille ont la nationalité française, que son grand-père a été blessé en combattant dans l'armée française et que l'intéressé bénéficie du statut de réfugié, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houari X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01055 1

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