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10NT01105

CETATEXT000023886158 J4_L_2011_02_000001001105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/02/2011, 10NT01105, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01105 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER TRAGIN M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Boutaleb X, demeurant ..., par Me Tragin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-292 du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (...) 10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code (...) 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 dudit code : Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en outre, il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de ces dernières dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, actuellement annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance qu'il ait été bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 12 août 2009 et non renouvelée ensuite, ne le dispensait pas de produire, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, un contrat de travail visé, à la demande de son employeur, par les services du ministère du travail et de l'emploi, dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 5221-11 et suivants du code du travail ; que M. X n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté son employeur avait engagé la procédure prévue à l'article R. 5221-11 du code du travail pour obtenir le visa d'un contrat de travail en vue de la délivrance éventuelle d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; qu'en outre, le métier de bardeur dont se prévaut l'intéressé ne figure pas sur la liste fixée par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, par suite, M. X, qui ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait fait une inexacte application de ces dispositions ; Considérant que, dès lors que M. X a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié et ne s'est pas prévalu de sa situation familiale ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait, ainsi, méconnu lesdites dispositions ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 10 mars 2005, s'est marié le 30 décembre 2009 avec une de ses compatriotes titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec laquelle il a eu un enfant, né le 2 février 2008 et qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décide du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa situation ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il appartient, cependant, à M. X, s'il s'y croit fondé au vu de la modification de sa situation familiale, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais de même nature exposés par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 10-292 du 30 avril 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 du préfet du Loiret en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement. Article 2 : L'arrêté du 31 décembre 2009 du préfet du Loiret est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boutaleb X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. 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