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10NT01119

CETATEXT000023886159 J4_L_2011_02_000001001119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/02/2011, 10NT01119, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01119 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL BOUILLON POLLONO M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Jean-René X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4588 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, demande à la cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'allègue M. X, le docteur Z, qui a émis l'avis du 3 août 2009 au vu duquel le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris l'arrêté contesté, a la qualité de médecin inspecteur de santé publique et était donc compétent pour rendre cet avis ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 3 août 2009 au vu duquel le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris l'arrêté contesté, avis qui confirme en tout point un précédent avis émis le 16 février 2009, mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si cet avis ne fait pas mention de la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, ni ne précise la durée prévisible du traitement que requiert son état, il ne ressort ni de l'avis précité du 3 août 2009, ni des autres pièces du dossier, que l'état de santé de M. X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'en outre, le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des prescriptions susrappelées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les deux certificats médicaux versés au débat n'apportent aucun élément qui n'ait déjà été soumis à l'examen du médecin inspecteur de santé publique ; que, s'ils confirment que M. X souffre d'hypertension artérielle chronique et établissent la nécessité d'un traitement qui doit, au demeurant, s'accompagner de prescriptions sur le plan de l'hygiène de vie de l'intéressé, ils ne permettent pas de remettre en cause la pertinence de l'avis rendu le 3 août 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel l'absence de prise en charge médicale de M. X ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'arrêté contesté est illégal faute pour le préfet d'avoir examiné s'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, compte tenu de l'inaccessibilité des possibilités de traitement ou en raison de circonstances exceptionnelles liées à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 3 août 2009, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2007, à l'âge de trente-sept ans, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa femme, ses deux enfants ainsi que son frère et son oncle avec lesquels il a gardé des relations ; que s'il ressort des divers témoignages produits qu'il fait preuve d'une réelle volonté d'intégration sur le territoire français, où il s'est investi dans diverses activités bénévoles, cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour établir que l'arrêté contesté porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de la faible durée du séjour de l'intéressé en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que, pour le surplus, M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen personnel de la situation de l'intéressé, de ce que le préfet, qui n'a entaché l'arrêté contesté d'aucune erreur manifeste d'appréciation, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Pollono, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-René X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. 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