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10NT01149

CETATEXT000023886160 J4_L_2011_02_000001001149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 10NT01149, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01149 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER SOUAMOUNOU Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour M. Durand Ulysse X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-52 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification dudit arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X, qui est entré irrégulièrement en France le 17 novembre 2008, à l'âge de 30 ans, fait valoir qu'il y a rejoint ses parents et le reste de sa famille qui y résident régulièrement et habituellement et qu'il est sur le point de se marier avec sa compagne qui est enceinte de ses oeuvres ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en République du Congo où résident ses deux premiers enfants nés en 1998 et 2008, et au caractère récent de la communauté de vie, l'arrêté contesté du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. X se borne à faire état de la naissance à venir de son enfant sans justifier d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Durand Ulysse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera, en outre, adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT01149 1

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