CETATEXT000023886163 J4_L_2011_02_000001001164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/02/2011, 10NT01164, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01164 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour M. Kaha X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3573 en date du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement en date du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet du Loiret : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas la possibilité de régulariser la situation administrative de M. X en ce qui concerne son admission au séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national et annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en ne présentant pas de contrat de travail à l'appui de sa demande, M. X n'a pas permis au préfet du Loiret de s'assurer qu'il envisageait d'exercer une activité salariée figurant sur ladite liste et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait fait application de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 ; que, par suite, l'annulation de celle-ci par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 23 octobre 2009 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de 16 ans, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté, qu'il a montré une forte volonté d'insertion en suivant une scolarité puis une formation professionnelle et en exerçant une activité salariée lorsque sa situation administrative le lui permettait et qu'en outre, son père et son frère bénéficient de titres de séjour en raison de leur état de santé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination, méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des frais de même nature exposés ; DÉCIDE : Article 1er La requête de M. X est rejetée. Article 2 Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 Le présent arrêt sera notifié à M. Kaha X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01164 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.