CETATEXT000023886166 J4_L_2011_02_000001001217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 10NT01217, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01217 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ZORO M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour M. Miguel X, demeurant ..., par Me Zoro, avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-232 en date du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, durant ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, interjette appel du jugement en date du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que si M. X produit des certificats médicaux qui attestent en termes généraux des insuffisances du système de santé en Angola, la décision contestée a été prise après avis du 26 septembre 2008 du médecin inspecteur de santé publique du Loiret, dont il ressort que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis se réfère expressément à l'avis identique émis le 21 janvier 2008 et qui a été justifié par le fait que les médicaments nécessaires sont disponibles en Angola et que les pathologies dont souffre M. X y font l'objet d'une priorité de santé publique ; que l'avis contraire, mais dépourvu de précision, émis le 15 juillet 2008 par le médecin inspecteur de santé publique de Seine-et-Marne ne suffit pas pour établir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, outre de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Miguel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01217 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.