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10NT01318

CETATEXT000023886169 J4_L_2011_02_000001001318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 10NT01318, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01318 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BAUGAS Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Alino X, domicilié ..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-317 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 du préfet du Calvados portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. X soutient que les documents originaux qu'il a produits, après la décision de rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2009, sont des éléments nouveaux attestant des risques qu'il encourt pour sa vie en cas de retour dans son pays et auraient dû être pris en compte par le préfet du Calvados comme par les premiers juges à qui ils ont été présentés dans leur version originale, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces éléments, qui consistent en un avis de recherche établi au nom de l'intéressé en date du 20 juillet 2008, un extrait du quotidien de Kinshasa La référence plus daté du 25 avril 2009 revenant sur les faits ayant conduit à cet avis de recherche et une attestation du collège des fondateurs de l'UDPS datée du 23 avril 2009 confirmée par celle de la section d'Ile de France de l'UDPS datée du 24 novembre 2009 selon laquelle il est membre sympathisant de ce parti, ne présentent pas le caractère d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, et n'établissent pas que M. X encourrait effectivement et personnellement, à la date de l'arrêté contesté, des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, par ce seul moyen, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte: Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit, sous astreinte, enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alino X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT01318 3 1

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