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10NT01334

CETATEXT000023886171 J4_L_2011_02_000001001334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/02/2011, 10NT01334, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01334 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-672 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me le Bihan de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les éléments relatifs à la situation administrative de l'intéressé et indique notamment, qu'aucun élément de la situation personnelle et familiale de M. X ne faisait obstacle à ce que lui soit refusée la délivrance d'un titre de séjour, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, ledit arrêté est suffisamment motivé ; Considérant que si le préfet des Côtes-d'Armor a indiqué à tort dans l'arrêté contesté que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, alors même que l'arrêté contesté vise tant la demande d'asile de M. X que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2009, soutient que, d'origine kurde et de confession alévie, il a été inquiété à plusieurs reprises par les autorités turques pour son militantisme au sein du mouvement KPIO, que plusieurs membres de sa famille bénéficient du statut de réfugié en France et qu'il est lui-même recherché en Turquie ; que, toutefois, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui n'a pas méconnu l'étendue du champ de sa compétence, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X d'une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 10NT01334 3 1

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