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10NT01373

CETATEXT000023886173 J4_L_2011_02_000001001373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/02/2011, 10NT01373, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01373 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER MEYER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour la SARL BCF, dont le siège est 21, quai des Antilles à Nantes

(44200), représentée par son gérant en exercice, par Me Meyer, avocat au barreau de Nantes ; la SARL BCF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6231 en date du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement LC Club ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 15 novembre 2007, le préfet de la Loire- Atlantique a prononcé pour la durée d'un mois la fermeture administrative du débit de boissons LC Club à Nantes, exploité par la SARL BCF ; que celle-ci relève appel du jugement en date du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique :
  1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
  2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (...)
  3. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (...) ; qu'aux termes de l'article R. 3352-2 du même code : Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 3353-2 dudit code : Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le gérant de la SARL BCF, M. X, a été convoqué par le préfet de la Loire-Atlantique à deux entretiens, les 11 octobre et 6 novembre 2007, au cours desquels deux rapports établis par les services de la direction départementale de la sécurité publique de la Loire-Atlantique les 8 et 22 octobre 2007 lui ont été communiqués ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur des éléments de la procédure pénale qui n'auraient pas été communiqués à M. X ; que le moyen tiré de ce que la mesure de fermeture aurait été prise sans avertissement préalable tel que prévu au
  4. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique précité est inopérant dès lors qu'il ressort suffisamment de la motivation de l'arrêté que le préfet a entendu, en mentionnant l'atteinte particulièrement grave à l'ordre public, se fonder sur les dispositions du
  5. de ce même article ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours du premier entretien qui s'est déroulé le 11 octobre 2007, le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué à M. X qu'il envisageait de prononcer une sanction contre le LC Club sur le fondement du
  6. des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet a finalement décidé la fermeture de l'établissement sur le fondement du
  7. du même article ; que M. X a été avisé de ce changement lors du deuxième entretien qui s'est déroulé le 6 novembre 2007 et dont l'objet était précisément de l'informer de cette nouvelle motivation ; que la circonstance que l'article R 3353-2 du code de la santé publique n'est pas visé par l'arrêté, qui est précisément motivé en fait, est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'en tout état de cause, la fermeture n'est pas fondée sur ces dispositions ; Considérant que si l'arrêté contesté vise à tort l'article R.3352-2 du code de la santé publique, il s'agit d'une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité, le préfet s'étant en réalité fondé sur les dispositions du
  8. de l'article L. 3332-15 du même code ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux rapports des services de la police nationale établis les 8 et 22 octobre 2007, que M. Y est entré dans la discothèque le LC Club le 23 septembre 2007, vers 1 heure du matin, en compagnie de deux amis, après avoir déjà consommé de l'alcool mais sans présenter des signes manifestes d'ivresse ; que, toutefois, le groupe a consommé sur place une bouteille de whisky et plusieurs coupes de champagnes, qu'au petit matin, M. Y, en état d'ivresse très avancé, a importuné des clients de la discothèque en renversant des verres et qu'un membre du personnel de surveillance a invité le jeune homme à sortir de l'établissement peu après 6 heures du matin ; qu'il ressort en outre des images des caméras de vidéo surveillance situées sur le site, qu'à la sortie de la discothèque, M. Y, qui était seul, titubait fortement et qu'après être tombé par terre et s'être difficilement relevé, il a poursuivi son chemin ; que son corps a été découvert dans la Loire le 30 septembre 2007 avec 2,48 g d'alcool par litre dans le sang ; que l'autopsie a établi que le décès était dû à une hydrocution ; que si la SARL BCF soutient que le personnel de la discothèque se serait assuré que M. Y repartait avec ses deux amis, ces derniers étaient eux-mêmes sous l'emprise d'un état alcoolique important ; que, par ailleurs, le personnel du LC Club ne pouvait ignorer le danger que constituait pour une personne en état d'ébriété la présence de la Loire à proximité de l'établissement ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas excédé ses pouvoirs en estimant qu'en raison des faits exposés dans les rapports de police, le fonctionnement de l'établissement constituait un trouble à l'ordre public de nature à justifier légalement une mesure de fermeture provisoire sur le fondement des dispositions du
  9. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BCF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL BCF de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL BCF est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SARL BCF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BCF et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 10NT01373 1

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