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10NT01379

CETATEXT000023886174 J4_L_2011_02_000001001379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 10NT01379, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01379 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER MAUDET Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON, représentée par son maire en exercice, par Me Maudet, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1013 en date du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 15 580 euros en réparation des préjudices résultant pour eux des nuisances sonores provenant de l'exploitation du bar le Cubana Café situé à proximité de leur habitation, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2006 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me d'Artigues, substituant Me Maudet, avocat de la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON ; - et les observations de Me Vérité, avocat de M. et Mme X ; Considérant que le 26 janvier 2002, un bar avec ambiance musicale et restauration rapide dénommé Cubana Café a ouvert ses portes dans un local mitoyen à la maison d'habitation de M. et Mme X située sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon ; que M. et Mme X se sont plaints peu après du désagrément que leur causait l'activité de l'établissement ; qu'ils imputent les divers troubles dans les conditions d'existence et le préjudice financier qu'ils soutiennent avoir subis à l'abstention fautive du maire de la commune à faire respecter la réglementation en matière de bruit ; que, pour ce motif, ils ont saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON à leur verser la somme globale de 20 580 euros en réparation de ces troubles ; que par un jugement en date du 30 avril 2010, le tribunal a fait partiellement droit à leur demande en condamnant la commune à leur verser la somme de 15 580 euros ; que la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme X : Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes, repris à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ; que sur le fondement de ces dispositions, le maire de la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON a pris un arrêté du 12 juillet 1995 portant réglementation des horaires d'ouverture des débits de boissons sur le territoire de la commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les nombreuses plaintes déposées par M. et Mme X contre les exploitants du Cubana Café ont été classées sans suite par le parquet du tribunal de police de Saint-Nazaire au motif que les nuisances sonores étaient insuffisamment caractérisées, ces nuisances ont néanmoins été constatées par un constat d'huissier établi le 16 septembre 2006, ainsi que par des mesures acoustiques réalisées à la demande de M. et Mme X au mois d'avril 2003 par la société Apave et au mois de septembre 2006 par la société Veritas à l'intérieur du domicile des intéressés, qui ont établi que les émergences sonores émanant du Cubana Café étaient supérieures aux valeurs maximales réglementaires ; qu'en outre, les gérants du bar ne respectaient pas les heures de fermeture des débits de boissons fixées par l'arrêté municipal du 12 juillet 1995 et que les fenêtres et les portes du bar restaient ouvertes, contrairement aux recommandations formulées par le Bureau Veritas dans son diagnostic acoustique du 22 avril 2003 ; qu'enfin, ces bruits, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'ils se prolongeaient tard dans la nuit, engendraient une gêne certaine à l'intérieur de la maison d'habitation de M et Mme X ; que si le maire de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon a accompli des démarches pour qu'un limitateur acoustique équipé d'un mécanisme d'enregistrement soit installé le 15 décembre 2006 dans les locaux du Cubana Café , il n'a pris aucune mesure en vue de faire respecter son arrêté du 12 juillet 1995 et ne s'est pas davantage assuré de ce que le Cubana Café s'était équipé d'une climatisation et d'un extracteur de fumée afin d'éviter les inconvénients liés à l'ouverture des fenêtres ; qu'en ne prenant pas les mesures de police appropriées pour faire cesser les nuisances sonores engendrées par l'exploitation du Cubana Café , le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON ; Sur la réparation du préjudice : Considérant que M. et Mme X ont produit des certificats médicaux et des ordonnances médicales dont il ressort qu'ils présentent un état de stress et une insomnie pour lesquels leur étaient prescrits des anxiolytiques depuis 2002 ; que, par ailleurs, ils ont fait installer un double vitrage à une fenêtre de leur maison et ont produit la facture correspondante d'un montant de 2 525,71 euros ; qu'ils ont également supporté les frais de deux études acoustiques qui ont été utiles à la solution du litige, de même que des frais d'huissier afin de faire constater les nuisances sonores, pour un montant total de 3 057,29 euros ; que le tribunal administratif de Nantes a fait une juste appréciation en condamnant la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON à verser à M. et Mme X la somme de 15 580 euros, tous chefs de préjudice confondus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 15 580 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON et à M. et Mme M. Pierre X '' '' '' '' 2 N° 10NT01379 1

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