CETATEXT000023886175 J4_L_2011_02_000001001381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 10NT01381, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01381 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Seymus X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-832 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant que M. X de nationalité turque, interjette appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, et alors même qu'il ne décrit pas complètement sa situation familiale en ne mentionnant pas la présence en France de son père, de sa belle-mère ainsi que celle de ses demi-frères tous de nationalité française, que le préfet a procédé a un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. X au regard des éléments d'information dont il disposait à la date de sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X avait demandé au préfet, à la date de l'arrêté contesté, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a néanmoins examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X fait valoir que son père qui réside en France a la nationalité française ainsi que ses demi-frères, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 11 mars 2010 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France le 30 mars 2007, a résidé jusqu'à l'âge de vingt ans en Turquie, où il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales, alors que son père, qui avait obtenu le statut de réfugié, résidait en France depuis 1989 et que sa relation avec Mlle Y est très récente ; que si l'intéressé invoque le pacte civil de solidarité conclu avec cette dernière le 11 mars 2010, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que, si M. X soutient qu'il est en droit de bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, les documents médicaux qu'il produit et dont certains sont postérieurs à l'arrêté contesté ne sont pas de nature à démontrer que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a pris sa décision au vu d'un avis négatif émis le 19 novembre 2009 par le médecin inspecteur départemental de santé publique, aurait fait une inexacte application des dispositions susvisées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ; que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision, en date du 16 janvier 2008, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée, le 24 septembre 2008, par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il subirait des persécutions en cas de retour en Turquie faute d'avoir rempli ses obligations militaires et en raison de la qualité de réfugié obtenue en France par son père, il n'apporte aucun élément suffisamment probant pour établir devant la cour qu'il encourrait personnellement des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seymus X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 10NT01381 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.