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10NT01384

CETATEXT000023886176 J4_L_2011_02_000001001384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/02/2011, 10NT01384, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01384 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. Armen X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-842 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X se borne pour l'essentiel à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet des Côtes d'Armor a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, de ce que la circulaire n° NOR IMIK 0900092 du 24 novembre 2009 est dépourvue de caractère règlementaire et qu'il ne peut être reproché au préfet de n'avoir pas suivi la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour qui y est définie, de ce que le métier de maçon dont s'était prévalu l'intéressé ne présentait pas de difficultés de recrutement en région Bretagne à la date à laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a émis son avis et à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, de ce que les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues, de ce que ledit arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation familiale de M. X, de ce que la décision fixant le pays de renvoi était suffisamment motivée et de ce que le préfet a apprécié de manière exhaustive la situation de l'intéressé aux regard des risques qu'il invoquait mais qui n'étaient pas établis ; Considérant que si l'intéressé soutient de surcroît en appel que le préfet a indiqué par erreur qu'il était célibataire et sans enfant alors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante née en Azerbaîdjan, avec laquelle il a eu une enfant née le 17 mai 2009, le préfet indique sans être contredit que l'intéressé ne lui avait pas apporté ces précisions dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que, par ailleurs, la triple circonstance que l'avis émis par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, reçu en préfecture le 19 janvier 2010, n'est pas daté, que l'arrêté contesté vise la circulaire n° NOR IMIN 0800012 du 7 janvier 2008 et qu'il ne mentionne que la demande de titre de séjour présentée le 23 avril 2008 par M. X sans faire état du nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2009 entre l'intéressé et la société Bati Pro Rénovation LTD et produit par celui-ci en raison de la disparition de la société RBA Epivent qui l'employait depuis 2005, circonstance qui a nécessairement prolongé les délais d'instruction de sa demande, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armen X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 10NT01384 3 1

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