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10NT01398

CETATEXT000023886177 J4_L_2011_02_000001001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 10NT01398, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01398 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER BISSILA Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. Aly X, demeurant ... par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4429 en date du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bissila de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant malien, interjette appel du jugement en date du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que M. X, qui est entré sur le territoire français le 25 janvier 2000, a été mis en possession de cartes de séjour temporaire successives valables jusqu'au 25 août 2009 ; que si, par un avis du 13 octobre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. X, qui souffre d'une hépatite B chronique, nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a indiqué que l'intéressé, qui ne présente pas de complication aigüe et dont l'état de santé évolue favorablement, peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis a été confirmé le 7 septembre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé Centre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surveillance médicale dont M. X a besoin ne serait pas disponible au Mali ; que le requérant n'établit pas qu'il ne disposerait pas des revenus nécessaires pour assumer la charge financière de son traitement dans ce pays ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X pour raisons de santé, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir que son père et son frère vivent en France, il ne l'établit pas ; que, par suite, l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, la surveillance médicale dont l'intéressé a besoin est disponible au Mali ; que, par suite, en se bornant à soutenir que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il ne pourrait faire l'objet dans ce pays de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé, M. X n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aly X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01398 1

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