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10NT01403

CETATEXT000023886178 J4_L_2011_02_000001001403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/02/2011, 10NT01403, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01403 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SAMSON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-822 du 25 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 23 mars et 31 juillet 2006, 16 février et 15 juin 2007, 15 mars, 21 avril et 18 juillet 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 25 juin 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 23 mars et 31 juillet 2006, 16 février et 15 juin 2007, 15 mars, 21 avril et 18 juillet 2008 ; que M. Xinterjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. ( ...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'il résulte notamment de la copie de l'accusé de réception du pli postal produit en première instance par le ministre que M. X a reçu notification régulière, le 21 février 2009, de la décision 48S récapitulant les infractions ayant donné lieu à retrait de points commises par l'intéressé et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ; qu'il s'est abstenu de produire la copie de cette décision à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans qui ne l'a d'ailleurs pas invité à régulariser sa demande, mais s'est borné à joindre le relevé d'information intégral concernant la situation de son permis de conduire ; qu'il ne l'a pas davantage produite en appel en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par la Cour ; que, par suite, sa requête d'appel était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01403 1

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