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10NT01503

CETATEXT000023886181 J4_L_2011_02_000001001503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 10NT01503, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01503 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER ALQUIER M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. Nabil X demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-0908 en date du 11 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 11 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique et aurait, ainsi, méconnu sa propre compétence ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que M. X est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de 30 jours le 26 septembre 2008 ; qu'il a ensuite obtenu, sur avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, une autorisation provisoire de séjour de trois mois pour raison de santé renouvelée jusqu'au 27 décembre 2009 ; que le préfet d'Indre-et-Loire, par l'arrêté contesté, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X en se fondant, notamment, sur un avis du médecin inspecteur de santé publique, émis le 7 février 2010, selon lequel si l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats des docteurs Y et Z qui, bien que postérieurs à l'arrêté contesté, décrivent l'état de santé de l'intéressé à la date de celui-ci, que l'affection qui touche l'oeil gauche de M. X est irréversible, qu'aucune intervention chirurgicale ne pourrait permettre à cet oeil de retrouver une acuité visuelle et que l'intervention envisagée par le requérant, qui vise à réduire les effets fonctionnels gênants des séquelles dont il souffre, peut être réalisée en Algérie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10nt01503 1

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