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10NT01511

CETATEXT000023886182 J4_L_2011_02_000001001511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/02/2011, 10NT01511, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01511 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. Kassim Ali X, demeurant ..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-954 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant djiboutien, relève appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant(...) ; que le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant que si M. X, qui est entré en France en 1998 et a obtenu une maîtrise Administration, entreprise et territoire en dix années d'études, fait valoir que son changement d'orientation dans ses études à partir de 2009 s'explique par le fait qu'il entend compléter sa formation par l'apprentissage de la langue arabe, il ressort des pièces du dossier que le projet professionnel de l'intéressé est peu précis et que sa volonté de retourner travailler dans son pays d'origine n'est pas avérée, alors d'ailleurs que dans un courrier adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine le 10 février 2010 il a sollicité que lui soit délivrées une carte de résident ou une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et qu'il a manifesté, y compris dans sa requête d'appel, son souhait de rester en France ; qu'en estimant, dans ces conditions, que les études poursuivies par M. X ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant que M. X fait également valoir qu'il réside en France depuis onze ans, qu'il est bien intégré et qu'il souffre de discriminations ethniques dans son pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, l'intéressé, âgé de 35 ans, était célibataire et sans charge de famille ; que par suite, M. X, qui ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kassim Ali X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 10NT01511 3 1

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