CETATEXT000023886183 J4_L_2011_02_000001001523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/02/2011, 10NT01523, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01523 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER MADRID Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 10NT01523, la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. Zola X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 09-4214, 09-4215 en date du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 du préfet du Loiret portant à son encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT01524, la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour Mme Kiaku X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 09-4214, 09-4215 du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 du préfet du Loiret portant à son encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n°s 10NT01523 et 10NT01524 susvisées, présentées respectivement par M. X et son épouse, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, respectivement ressortissants d'Angola et de la République démocratique du Congo, relèvent appel du jugement en date du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 août 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de leurs demandes présentées devant le tribunal administratif d'Orléans et dirigées contre les arrêtés du préfet du Loiret portant à leur encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. et Mme X soutenaient que les arrêtés contestés ne précisaient pas les motifs pour lesquels le préfet du Loiret avait considéré qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort du jugement attaqué du 16 février 2010 que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que M. et Mme X sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité de l'arrêté portant à l'encontre de Mme X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont souffre l'intéressé, l'autorité administrative est tenue, avant de prendre une décision relative au droit de l'étranger à bénéficier d'un titre de séjour pour raison de santé, de recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a fait valoir, à l'occasion de sa demande de titre de séjour présentée le 13 février 2009, qu'elle pouvait prétendre à une régularisation à titre humanitaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffrait de graves problèmes de santé qui ne pouvaient être correctement soignés dans son pays d'origine ; que, dans l'arrêté contesté, le préfet du Loiret a rappelé que Mme X avait fait l'objet, le 2 septembre 2008, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu d'un d'avis médical du 16 juillet 2008 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en estimant que Mme X ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des motifs exceptionnels invoqués, le préfet du Loiret doit être regardé comme s'étant de nouveau fondé sur l'avis médical du 16 juillet 2008 ; que, toutefois, le préfet ne justifie pas de ce que le Docteur Y, signataire de l'avis du 16 juillet 2008, avait la qualité de médecin inspecteur de santé publique ; qu'il suit de là que le Docteur Y n'avait pas compétence pour signer l'avis au vu duquel le préfet a statué sur la situation de Mme X ; que cette dernière est ainsi fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé pour ce motif ; Sur la légalité de l'arrêté portant à l'encontre de M. X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme X, épouse du requérant, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour estimer que l'état de santé de Mme X ne justifiait pas sa présence en France et refuser, en conséquence, de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet du Loiret s'est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, fondé sur des circonstances qui, eu égard à l'annulation prononcée ce jour du refus de titre de séjour opposé à l'épouse du requérant, ne peuvent être regardées comme établies à la date à laquelle il a pris, à l'encontre de M. X, l'arrêté contesté du 12 août 2009 ; que, par suite, ledit arrêté doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 12 août 2009 du préfet du Loiret ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme X et de procéder à un nouvel examen de leur situation respective et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocat de M. et Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme globale de 1 600 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 09-04214, 09-04215 en date du 16 février 2010 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble les arrêtés du 12 août 2009 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme X et de procéder à un nouvel examen de leur situation respective dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Madrid, avocat de M. et Mme X, la somme globale de 1 600 euros (mille six cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zola X, à Mme Kiaku X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01523 1
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