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10NT01550

CETATEXT000023886188 J4_L_2011_02_000001001550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/02/2011, 10NT01550, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01550 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3128 en date du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 20 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Alida X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié notamment par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement en date du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 20 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, ressortissante de la République du Congo ; Considérant qu'aux termes de qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu' aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 susvisée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu' il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007 que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, actuellement annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant que Mme X, qui ne justifiait pas d'un visa de long séjour et ne remplissait donc pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que l'emploi d'agent de maison pour lequel elle bénéficiait d'une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement dans la région Centre et répertoriés dans l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, le PREFET DU LOIRET a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme X en se fondant sur cette seule circonstance ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé, pour ce motif, la décision du 20 avril 2009 prise par cette autorité à l'encontre de cette dernière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée sur le territoire français au mois de septembre 2003, à l'âge de 27 ans, a bénéficié jusqu'en 2007 d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, obtenue frauduleusement ; que son compagnon, avec lequel elle a eu deux enfants, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeure son père ; que, dans ces conditions, et eu égard à la possibilité pour Mme X de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, la décision du 20 avril 2009 contestée n'a pas portée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du 20 avril 2009 du PREFET DU LOIRET ne fait pas obstacle au maintien de la cellule familiale ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour de Mme X dans son pays obligerait ses enfants à interrompre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prescrivant à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 20 avril 2009 refusant de délivrer un de titre de séjour à Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3128 du 11 mai 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que les conclusions présentées par l'avocat de celle-ci devant la cour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du PREFET DU LOIRET tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Alida Solange X. Copie en sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 10NT01550 1

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