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10NT01554

CETATEXT000023886190 J4_L_2011_02_000001001554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT01554, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01554 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET MESSAGER M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour M. Mupe X, demeurant ..., par Me Messager, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4474 du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions le ministre en charge des naturalisations apprécie l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée M. X ne s'était pas acquitté de ses obligations fiscales et était redevable d'une somme de 9 624 euros au Trésor public ; qu'alors même qu'il aurait conclu un accord avec l'administration fiscale pour échelonner le paiement de sa dette, et qu'il avait totalement remboursé celle-ci au 26 mars 2010, soit postérieurement à la décision attaquée, le ministre chargé des naturalisations, a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé, en se fondant sur ses manquements durables au regard de ses obligations fiscales, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que M. X, qui vit en France depuis 14 ans, a consenti d'importants efforts financiers et fondé une famille, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mupe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01554 1

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