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10NT01555

CETATEXT000023886191 J4_L_2011_02_000001001555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT01555, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01555 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SULLI M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Sulli, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3840 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 avril 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Leudet, substituant Me Sulli, avocat de M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que la décision attaquée a été signée par M. Jean-Michel Y, chef du second bureau des naturalisations, lequel pouvait signer, au nom du ministre compétent, tous les actes relevant de ses attributions, à l'exception des décrets, en vertu d'une décision du 5 novembre 2008, régulièrement publiée, portant délégation de signature de M. Christophe Z, directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 9 décembre 2008 aurait été incompétemment signée par M. Y doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que trois des enfants mineurs de M. X, nés en 2000, 2000 et 2004, résidaient au Cameroun à la date de la décision contestée ; que si M X, entré en France en 2000, soutient qu'il est également père de trois autres enfants mineurs, nés en 1997 et 2001 de sa relation avec Mme Gosset et en 2008 de sa relation avec Mme A, l'intéressé vit séparé des mères de ses enfants installés en France, et n'établit pas subvenir à leur entretien et à leur éducation ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il est employé à mi-temps en tant que serveur dans un restaurant, et exerce, aussi, la profession d'agent de joueurs, M. X, qui n'a acquis un logement qu'en janvier 2008, ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux ; qu'ainsi, en constatant l'irrecevabilité de la demande de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement n'a pas commis d'erreur de fait, ni fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions de l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01555 1

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