CETATEXT000023886192 J4_L_2011_02_000001001557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 10NT01557, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01557 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON PASSY M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour Mme Célestine X épouse Y, demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-991 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 9 novembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme Y le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante congolaise (République du Congo), relève appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a présenté le 1er juillet 2009 une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ses enfants français, en application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et en tout état de cause, elle ne peut utilement soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; Considérant, pour le surplus, que Mme Y se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Célestine X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01557 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.