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10NT01565

CETATEXT000023886193 J4_L_2011_02_000001001565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/02/2011, 10NT01565, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01565 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 juillet 2010 et le 15 septembre 2010, présentés pour M. Pascal X domicilié ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6847 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Renard, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2009 : Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. X, ressortissant congolais, par l'arrêté contesté du 26 octobre 2009 du préfet de Maine-et-Loire comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que si le requérant soutient que cette dispense de motivation est, en violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, constitutive d'une discrimination illégale, il ne précise pas quel droit ou liberté reconnus dans la même convention ni quel droit énuméré par ce pacte seraient concernés ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 sont incompatibles avec les stipulations desdits articles ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyée manque en fait ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui a dans son arrêté mentionné de manière détaillée les divers éléments concernant la situation personnelle de M. X, n'aurait pas procédé à un examen de cette situation notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement en France en 2007 à l'âge de 31 ans, soutient y avoir noué des liens personnels et familiaux importants, ne plus avoir de famille au Congo, s'exprimer parfaitement en français et être respectueux des valeurs de la République, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, le requérant disposait d'importantes attaches familiales en République démocratique du Congo, dont sa femme, ses trois filles ainsi que ses parents alors qu'il ne justifiait d'aucun lien familial en France, la naissance de son fils étant postérieure à l'arrêté en litige ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, enfin, que si M. X, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2008, confirmée le 7 octobre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient d'une part, que, d'origine lari, il a subi de nombreuses discriminations et a été témoin d'événements violents et que d'autre part, membre actif depuis 2003 du PRL, ayant tenu un bureau de vote lors des élections législatives de mai 2007, il a été enlevé par des militaires et fait désormais l'objet d'un mandat de recherche, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations n'établissent pas la réalité des faits relatés ni celle des craintes évoquées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT01565 4 1

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