CETATEXT000023886194 J4_L_2011_02_000001001570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/02/2011, 10NT01570, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01570 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2010, présentée pour Mlle Yadamsuren X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1124 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Strat, avocat de Mlle X ; Considérant que Mlle X, de nationalité mongole, demande à la cour d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mlle X, qui a déclaré être entrée en France le 5 octobre 2009, s'est présentée auprès des services préfectoraux, le 9 octobre 2009, sous l'identité de Mme Y, de nationalité chinoise, née à Jirem le 11 mai 1980, en vue de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont permis d'établir qu'elle était connue des autorités tchèques ; que malgré l'accord de ces autorités, la procédure visant à réadmettre l'intéressée en République Tchèque n'a pu cependant être menée à terme, Mlle X étant, après un séjour de plusieurs années dans ce pays, retournée dans son pays d'origine, la Mongolie, avant d'entrer en France ; que, le 16 novembre 2009, l'intéressée s'est vue notifier un refus d'admission au séjour et a été informée de la transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en prenant l'arrêté contesté qui, malgré une erreur sur la ville natale de la requérante, vise bien la dernière identité déclarée par elle, la date de naissance figurant sur son passeport et la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 janvier 2010 rejetant sa demande d'asile, et examine sa situation personnelle et familiale et l'absence de menaces d'une exceptionnelle gravité dans son pays d'origine, ne se serait pas livré à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet d'Ille-et-Vilaine, s'il a rappelé précisément la procédure suivie, et notamment le refus d'admission au séjour pris à l'encontre de Mlle X le 16 novembre 2009, ne s'est pas fondé sur ce refus d'admission au séjour pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée mais sur la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 janvier 2010 rejetant sa demande d'asile ainsi que sur l'absence de méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur l'absence d'éléments nouveaux propres aux risques encourus ; que la circonstance, à la supposer établie, que la décision préfectorale de refus d'admission au séjour du 16 novembre 2009 serait illégale est, par suite, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant, enfin, que Mlle X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 janvier 2010 et qui, de nationalité mongole, relève d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr selon les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 30 juin 2005 et 16 mai 2006, n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine par les autorités politiques de ce pays ou, dans son cas particulier, par l'incapacité de ces autorités à assurer sa protection ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté en tant qu'il fixe la Mongolie comme pays de retour, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mlle X demande en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Yadamsuren X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 5 N° 10NT01570 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.