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10NT01662

CETATEXT000023886197 J4_L_2011_02_000001001662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/02/2011, 10NT01662, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01662 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Fahed X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3367 en date du 4 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2009 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 mai 2009 du préfet de la Loire-Atlantique, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant tunisien, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments suffisants relatifs à sa situation familiale ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en application du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; que ledit arrêté, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, mentionne, outre la nationalité de l'intéressé, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit en son I que l'autorité administrative peut assortir sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé et indique que M. X ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :

  1. a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) ; Considérant que le préfet de Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X, qui s'est marié avec une ressortissante française le 24 octobre 2006, au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une enquête de communauté de vie réalisée le 3 mars 2009, que l'épouse du requérant avait informé les services de police de son souhait de déposer une demande d'annulation de mariage et que l'appartement occupé par M. X, lequel est hébergé chez son frère, ne contenait pas d'effets personnels ou objets susceptibles d'appartenir à son épouse dont le prénom avait été effacé de la boîte aux lettres de l'appartement ; que M. X n'apporte pas d'éléments de nature à mettre sérieusement en doute les conclusions du rapport d'enquête ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations précitées du
  2. a)du 1) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, entré en France le 1er septembre 2007, ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et n'a aucune charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents ainsi que certains de ses frères et soeurs ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 4 mai 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fahed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT01662 4 1

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