CETATEXT000023886199 J4_L_2011_02_000001001671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/02/2011, 10NT01671, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01671 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LAMY-RABU Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour Mme Rosa X, élisant domicile ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2185 en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2010 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2010 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que Mme X n'a pas soulevé dans le délai d'appel de moyen à l'appui des conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 9 mars 2010 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et le pays à destination duquel Mme X pourrait être reconduite d'office : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, délivré à Mme X une autorisation provisoire de séjour ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions susanalysées en date du 9 mars 2010, lesquelles n'ont pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par Mme X sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et la désignation du pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rosa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT01671 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.