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10NT01674

CETATEXT000023886200 J4_L_2011_02_000001001674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 10NT01674, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01674 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MANDEVILLE M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER, dont le siège est 107, rue, Edouard Vaillant à Bourges

(18000), représenté par son président habilité à cette fin, par Me Mandeville, avocat au barreau de Paris ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4246 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 du préfet du Cher fixant l'indice départemental des fermages et sa variation pour l'année 2009 et fixant l'actualisation des valeurs locatives des terres et bâtiments d'exploitation loués dans le cadre des nouveaux baux ruraux ou à renouveler ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de procéder à un nouveau calcul de l'indice de fermage pour l'année 2009 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation agricole et de la pêche ; Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 2009 constatant pour 2009 les indices des revenus bruts d'entreprise agricole servant de calcul des indices des fermages ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 du préfet du Cher constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2009 et fixant les valeurs locatives des terres et bâtiments d'exploitation loués dans le cadre des nouveaux baux ruraux ou à renouveler ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural : Le prix de chaque fermage (...) est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. / (...) Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. / Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages. / Cet indice est composé : /
  1. a)Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ; /
  2. b)D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants : / - le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes, / - le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes. / Après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure. / (...) Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les articles R. 411-9-1, R. 411-9-2 et R. 411-9-3 du code rural définissent, respectivement, les modalités de calcul du revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare, du résultat brut d'exploitation national à l'hectare par catégorie d'exploitations et du résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare, ainsi que celles des indices afférents ; que l'article R. 411-9-4 du même code dispose que : Les indices mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 411-9-1 et aux articles R. 411-9-2 et R. 411-9-3 sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-6 de ce code : Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3 et des indices du prix des denrées ; (...) ; qu'en vertu des articles R. 411-1 et R. 411-9-10 du même code, le préfet fixe également les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles, et procède à leur actualisation chaque année au 1er octobre selon la variation du dernier indice connu des fermages ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Cher a, par un arrêté du 29 septembre 2009, après que la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux eût été consultée le 25 septembre 2009, constaté que l'indice départemental des fermages pour l'année 2009 s'établissait à la valeur de 120 et que sa variation par rapport à l'année 2007 était de + 4,17 % ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit et contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER, les dispositions de l'article R. 411-9-6 du code rural citées ci-dessus prescrivent au préfet de département fixant la composition des fermages de constater une somme d'indices pondérée et non uniquement des montants de revenus ; que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER, ne peut par ailleurs se prévaloir, pour critiquer la légalité de l'arrêté contesté, des dispositions de l'article L. 411-11 du code rural dans leur rédaction issue de l'article 62 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation agricole et de la pêche, lesquelles n'étaient pas en vigueur à la date de publication de l'arrêté contesté ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article L. 411-11 dans leur rédaction modifiée par l'article 62 de la loi du 27 juillet 2010 ne font pas obstacle à ce que le préfet de département fixant la composition des fermages constate une somme d'indices pondérée et non uniquement des montants de revenus ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral constatant l'indice départemental des fermages, qui procède de l'application des dispositions de l'article R. 411- 9-6 du code rural, serait illégal doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de procéder à un nouveau calcul de l'indice doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 5 N° 10NT01674 4 1

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