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10NT01787

CETATEXT000023886205 J4_L_2011_02_000001001787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT01787, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01787 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SKANDER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 5 août 2010, présentée pour Mme Ouahiba X, demeurant ..., par Me Skander, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à un an sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à un an sa demande de naturalisation ; Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, que Mme Y, attachée d'administration des affaires sociales, signataire de la décision attaquée, avait reçu à cette fin délégation par décision du 5 novembre 2008 du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, publiée au Journal officiel du 14 novembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, d'autre part, que la décision attaquée du 2 avril 2009 est fondée explicitement sur l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé et mentionne que la requérante a aidé au séjour irrégulier de son conjoint sur le territoire français ; qu'elle satisfait dès lors à l'obligation de motivation posée par les dispositions du même décret ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions le ministre en charge des naturalisations apprécie l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les éléments défavorables recueillis sur le comportement du demandeur ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la requérante, qu'entre 2003 et 2006, Mme X a contribué au séjour irrégulier de son conjoint sur le territoire français ; qu'eu égard à la nature particulière d'une mesure d'ajournement, et alors même que celle-ci vit en France depuis 2000 et qu'elle a trois enfants nés en France, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à un an la demande de naturalisation de Mme X ; Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le ministre ajourne une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ; que dès lors, Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouahiba X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01787 1

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