CETATEXT000023886206 J4_L_2011_02_000001001805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/02/2011, 10NT01805, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01805 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS IFRAH Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. Elvis-Levy X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2398 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 5 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ifrah, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2010 : Considérant, en premier lieu, que M. François Ravier, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, a, par arrêté en date du 16 juin 2009 régulièrement publié au recueil spécial de juin 2009 des actes administratifs de la préfecture, reçu délégation du préfet de la Sarthe pour signer, notamment, les actes et arrêtés relatifs aux décisions d'éloignement d'un étranger ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France, au nombre desquels les arrêtés fixant le pays de renvoi ; (...) les refus de séjour ; les obligations à quitter le territoire français ; qu'ainsi M. X, ressortissant gabonais, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est illégal faute pour son signataire d'avoir régulièrement reçu délégation de signature ; que la circonstance que ledit arrêté, pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, a été signé par le même secrétaire général par délégation du préfet n'est en tout état de cause pas de nature à le faire regarder comme intervenu en méconnaissance du principe d'impartialité ou entachée d'une quelconque illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Sarthe a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe, saisi par l'intéressé d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; que si M. X soutient que son état psychologique est incompatible avec un retour au Gabon, le certificat médical et l'ordonnance qu'il produit, rédigés postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, ne permettent pas de regarder son état de santé comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X, né en 1988, qui a séjourné en France du 15 au 29 avril 2003 sous couvert d'un visa de dix jours et y est revenu irrégulièrement en juillet 2005, fait valoir qu'il a épousé le 30 mai 2009 une ressortissante française, que les membres de sa famille résident en France et qu'il peut travailler, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment, aux conditions de séjour de l'intéressé en France et au caractère récent de son mariage, que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. X soutient sans plus de précision ni justification que le Gabon connaît une période de crise sans précédent et n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elvis-Levy X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 10NT01805 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.